Aller au contenu

Cour d’Appel

Qu’est-ce que la cour d’appel ?

La cour d’appel est une juridiction de l’ordre judiciaire de second degré. Elle statue sur les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort.

La cour d’appel est composée de plusieurs chambres attenantes à une spécialité (sociale, commerciale, civile, appels correctionnels, instruction, etc.). Nous nous attacherons ici à l’appel en matière pénale.

L’appel en matière contraventionnelle (article 547 du Code de procédure pénale) :

Lorsque l’appel est formé contre un jugement du tribunal de police, la cour d’appel siège à juge unique.

L’appel en matière correctionnelle (nouvel article 510 du Code de procédure pénale) :

Avant la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, lorsque l’appel était formé contre une décision du tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels se composait :

  • d’un président de chambre ;
  • et de deux conseillers.

La loi du 23 mars 2019 a modifié la composition de la cour d’appel en instaurant un appel à juge unique lorsque :

  • le jugement correctionnel a été rendu à juge unique ;
  • ou lorsque l’appel porte uniquement sur les dispositions civiles du jugement (c’est-à-dire, pour simplifier, sur les dommages et intérêts accordés à la partie civile).

Dans ce cas, la cour d’appel composée d’un seul juge, ne pourra pas prononcer une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ferme.

La collégialité sera rétablie si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant en fait la demande. La cour d’appel pourra décider elle-même de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale en raison de la complexité des faits ou si elle envisage de prononcer une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement.

L’appel en matière criminelle (articles 240 et suivants et article 296 du Code de procédure pénale) :

Lorsque l’appel est formé contre un arrêt d’assises, « le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel », et recueille au préalable les observations des parties et du ministère public (alinéa 1er de l’article 380-14 du Code de procédure pénale).

Cette nouvelle cour d’assises chargée de statuer en appel sera composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés (alors qu’ils sont six en première instance).

Que signifie « interjeter appel » d’un jugement ?

L’expression « interjeter appel » désigne le fait de faire appel.

Cette voie de recours ordinaire permet au justiciable de voir son affaire rejugée une seconde fois, en droit et en fait, par de nouveaux magistrats.

Les effets de l’appel :

En principe, l’appel suspend l’exécution de la décision rendue précédemment (c’est « l’effet suspensif » de l’appel en matière pénale).

Par exception, le tribunal correctionnel, statuant en première instance, peut assortir son jugement de l’exécution provisoire, ce qui met à néant l’effet suspensif de l’appel.

En outre, le fait de confier le jugement à une nouvelle juridiction qui va procéder à un nouvel examen du dossier est appelé « l’effet dévolutif » de l’appel.

Les pouvoirs de la cour d’appel :

La cour d’appel peut déclarer l’appel irrecevable ou infondé, confirmer ou infirmer le jugement attaqué. Elle peut aggraver ou diminuer une condamnation.

La cour d’assises d’appel réexaminera quant à elle, l’intégralité de l’affaire en se prononçant sur chacune des dispositions de l’arrêt de première instance.

La cour d’appel peut aggraver ou alléger la peine prononcée à l’égard du prévenu en première instance. Elle peut également diminuer ou augmenter les dommages et intérêts qui avaient été accordés à la partie civile.

La cour d’appel se retrouve saisie d’une affaire qui a déjà fait l’objet d’un jugement.

Comment faire appel d’un jugement ? / Comment saisir la cour d’appel ?

Le droit à un juge d’appel revêt un caractère d’ordre public. Cela signifie qu’il est impossible de renoncer à ce droit (même par avance), et que tout manquement relatif aux dispositions de forme ou de délais provoquera une nullité.

Pour faire appel d’un jugement, il convient d’effectuer une déclaration au greffe de la juridiction ayant statué en première instance, ou auprès du greffe du centre pénitentiaire lorsque la personne est détenue.

La déclaration d’appel doit indiquer si l’appel concerne uniquement l’action publique et/ou l’action civile.

Qui peut faire appel ?

Les détenteurs du droit d’appel varient en fonction des situations et de la matière en cause.

En matière contraventionnelle, l’article 546 du Code de procédure pénale détermine les situations dans lesquelles il est possible de faire appel ainsi que les personnes titulaires du droit d’appel :

Quand peut-on faire appel d’un jugement ? Qui peut faire appel ?
  • Lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe (= 1 500€ et 3 000€ en cas de récidive) ;
  • Lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de deuxième classe (> à 150€) ;
  • Lorsqu’a été prononcée la peine de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
  • Le prévenu,
  • La personne civilement responsable,
  • Le procureur de la République,
  • Le procureur général,
  • L’officier du ministère public près le tribunal de police.
Lorsque des dommages & intérêts ont été alloués.
  • Le prévenu,
  • La personne civilement responsable.
  • La partie civile (mais l’appel concernera UNIQUEMENT SES INTÉRÊTS CIVILS)
Lorsqu’un jugement de police a été rendu
  • la partie civile (mais l’appel concernera UNIQUEMENT SES INTÉRÊTS CIVILS)

Qui peut faire appel d’un jugement correctionnel ?

En matière correctionnelle, l’article 497 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d’appeler appartient :

  • au prévenu ;
  • à la personne civilement responsable (uniquement sur les intérêts civils) ;
  • à la partie civile (uniquement sur ses intérêts civils) ;
  • au procureur de la République ;
  • aux administrations publiques (dans les cas où elles exercent l’action publique) ;
  • au procureur général près la cour d’appel.

La partie civile ne peut jamais interjeter appel contre les dispositions pénales du jugement.

Le droit d’interjeter appel des dispositions civiles du jugement appartient au prévenu, à la partie civile ou à la personne civilement responsable.

(Pour en savoir plus sur le tribunal correctionnel, voir : https://braun-avocat.com/tribunal-correctionnel/#penal)

Qui peut faire appel d’un arrêt d’assises ?

En matière criminelle, l’article 380-2 du Code de procédure pénale précise que la faculté d’appeler appartient :

  • à l’accusé ;
  • au ministère public ;
  • à la partie civile (uniquement sur les intérêts civils) ;
  • au civilement responsable (uniquement sur ses intérêts civils) ;
  • à certaines administrations publiques exerçant l’action publique (mais sur appel incident du parquet) ;
  • au procureur général (pour les arrêts d’acquittement).

Quel est le délai pour faire appel d’un jugement ?

Le délai pour interjeter appel est strictement encadré. La personne souhaitant faire appel dispose de 10 jours à compter du jour du prononcé du jugement pour faire appel lorsque le jugement est contradictoire.

Si le jugement a été rendu par défaut (c’est-à-dire que la personne poursuivie n’a pas été régulièrement citée ou n’a pas eu connaissance de cette citation), le délai commencera à courir à compter de la signification.

Lorsqu’une partie a formé un appel dans le délai de 10 jours, les autres parties peuvent également faire appel (cet appel est alors qualifié « d’appel incident »). Elles bénéficient pour cela de 5 jours supplémentaires.

Par exception, ce délai est réduit à 24 heures lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, de main levée du contrôle judiciaire ou de modification du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.

La défense pénale devant la cour d’appel :

Dans l’hypothèse où le client souhaite faire appel, l’avocat veille particulièrement au respect des délais et aux conditions d’appel. Il rédige les conclusions en s’attachant particulièrement à la motivation de première instance et en fournissant un véritable travail de fond sur le dossier, prépare son client en vue de l’audience, intervient au cours de celle-ci en posant des questions, et finalement plaide.

L’avocat veille à la constitution du dossier en rassemblant l’ensemble des pièces permettant d’établir la vie personnelle et professionnelle de son client afin d’obtenir une réformation de la décision de première instance (ou sa confirmation, si la décision de première instance était satisfaisante et que l’appel émane du procureur ou de la partie civile).

Présent tout au long de la procédure, Maître Alexandre-M. BRAUN assiste, conseille, prépare et accompagne son client jusqu’à l’audience à laquelle il plaidera afin d’assurer sa défense.

La défense des victimes devant la cour d’appel :

Il convient de rappeler ici que l’appel de la partie civile, victime, ne pourra concerner que ses intérêts civils (c’est à dire les dommages et intérêts). Cela signifie qu’elle ne pourra pas interjeter appel contre la peine prononcée à l’égard du prévenu quand bien même elle l’estimerait insuffisante.

Maître Alexandre-M. BRAUN assiste ses clients victimes d’une infraction pénale en s’assurant que leurs droits soient respectés. Il réunit avec son client l’ensemble des éléments permettant de démontrer la véracité et l’étendue du préjudice subi par celui-ci. Il rédige la déclaration d’appel et les conclusions en s’appuyant sur l’existence du préjudice afin d’exposer aux juges d’appel le dommage réellement subi par ses clients et méconnu par les premiers juges.

Compte-tenu de l’enjeu de la procédure d’appel, il apparaît indispensable d’être conseillé par un avocat pénaliste afin :

  • d’auditer le dossier et de déterminer si l’appel a des chances réelles de prospérer ;
  • d’interjeter appel dans les délais,
  • de suivre la procédure jusqu’au bout ;
  • de se voir reconnaître la qualité de victime et d’obtenir indemnisation de son préjudice.

Partager l’article


Alexandre-M. BRAUN reçoit à son cabinet, sur rendez-vous uniquement. Il est joignable, de préférence, par le biais du formulaire.