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Abus de biens sociaux

Définition de l’abus de biens sociaux

L’infraction d’abus de biens sociaux est une forme de détournement de biens, sanctionnée pour la première fois par les décrets-lois du 8 août et du 30 octobre 1935. Cette infraction ne figure pas dans le Code pénal mais revêt néanmoins un caractère délictuel. Elle est codifiée aux articles L.241-3 et L.242-6 du Code de commerce, depuis la loi du 24 juillet 1966.

Ce délit, destiné à remédier aux lacunes de l’appareil répressif révélées lors de scandales politico-financiers, est devenu l’infraction la plus connue du droit des affaires, et est très largement médiatisée de nos jours.

L’infraction d’abus de biens sociaux est constituée lorsque le dirigeant d’une société à nature commerciale (SAS, SARL …) utilise sciemment des biens de cette société à des fins personnelles, contraires à l’intérêt social. L’intérêt social doit s’entendre comme l’intérêt de la société en question, donc une atteinte à cet intérêt social est constituée dès lors qu’il y a appauvrissement de la société ou renonciation à un enrichissement.

Cette infraction pénale ne s’applique qu’aux dirigeants de ces sociétés et se caractérise par une action ou une omission volontaire qui porte atteinte aux intérêts de sa société.

Concernant les sociétés non commerciales (notamment les SCI) ainsi que les associations loi de 1901, l’infraction d’abus de bien sociaux n’existe pas, ce sont alors d’autres infractions comme le délit d’abus de confiance qui peuvent s’appliquer.

L’abus de biens sociaux peut s’illustrer de différentes manières : par exemple, un dirigeant qui s’octroie une rémunération excessive par rapport au travail qu’il fournit, des versements effectués en rémunération de services fictifs, le fait de faire supporter par la société des frais personnels (voyages …) …

Pour que l’infraction d’abus de biens sociaux soit constituée, il est nécessaire que la mauvaise foi du dirigeant soit démontrée. On considère que le dirigeant est de mauvaise foi dès lors qu’il agit dans son intérêt personnel ou dans l’intérêt d’une société ou d’une association dans laquelle il a un intérêt direct, tout en étant conscient que son acte porte préjudice à sa société. Cette mauvaise foi peut résulter de la dissimulation volontaire de certains de ses actes ou de la falsification de documents.

Alexandre-M. BRAUN, en tant qu’avocat, assiste ses clients victimes d’abus de biens sociaux tout au long de la procédure, jusqu’à l’indemnisation. Il accompagne donc les personnes désireuses de déposer plainte pour cette infraction et met ses compétences en œuvre pour démontrer la mauvaise foi du dirigeant mis en cause et le préjudice causé à la société.

De même, il défend les dirigeants mis en cause et s’attache à démontrer l’absence d’éléments constitutifs du délit, tout en vérifiant la régularité de la procédure et le respect de leurs droits et libertés individuelles.

Quelle sanction ?

L’abus de biens sociaux est un délit qui est réprimé par les articles L.241-3 et L.242-6 du Code de commerce. Ces articles sanctionnent cette infraction d’un maximum de 5 ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros.

La prescription de cette infraction est prévue par l’article 8 du Code de procédure pénale qui dispose que l’action publique des délits se prescrit par six ans à partir du jour où cette infraction a été commise.

Qui peut engager cette action ?

L’associé victime d’un abus de biens sociaux de la part de son dirigeant peut se constituer partie civile en exerçant l’action ut singuli lorsqu’il estime que les actes délictuels lui ont porté préjudice.

Alexandre-M. BRAUN conseille ses clients sur l’opportunité d’exercer une telle action en procédant à la dénonciation d’un abus de biens sociaux et les assiste tout au long de cette procédure.

Le représentant légal de la société abusée, qui peut être le nouveau dirigeant ou le nouveau gérant, peut exercer l’action sociale ut universi à l’encontre de l’ancien dirigeant. Cette action est aussi ouverte au liquidateur lorsque la société est en liquidation judiciaire.

De même, Alexandre-M. BRAUN accompagne ses clients au cours de l’action ut universi à l’encontre d’un ancien dirigeant qui serait coupable d’abus de biens sociaux.

A l’inverse, l’action civile pour abus de biens sociaux n’est pas recevable dès lors qu’un préjudice personnel distinct de celui de la société n’est pas démontré : la Cour de Cassation l’a rappelé pour un associé (Cass. crim., 25 février 2014, n°12-85.693), pour les créanciers (Cass. crim., 24 avril 1971, n°69-93.249), pour un comité d’entreprise (Cass. crim., 7 juin 1983, n°83-91.210) et pour les salariés, même au titre d’un préjudice moral (Cass. crim., 23 mars 2005, n°04-84.756).

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Alexandre-M. BRAUN reçoit à son cabinet, sur rendez-vous uniquement. Il est joignable, de préférence, par le biais du formulaire.