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CRPC

Définition de la CRPC

La CRPC, ou Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, s’inspire de la procédure américaine du « plaider-coupable ». Cette procédure, instituée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, est entrée en vigueur le 1er octobre 2004 et figure aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.

La CRPC est une alternative aux poursuites, tout comme la composition pénale. Elle permet au Procureur de la République de proposer directement à la personne mise en cause une peine, lui évitant ainsi un procès devant le tribunal correctionnel. Elle est possible pour presque tous les délits (à l’exception de ceux qui sont « soumis à une procédure de poursuite (…) prévue par une loi spéciale). Les simples contraventions, qui relèvent du Tribunal de police, et les crimes, qui relèvent des Cours criminelles départementales et des Cours d’assises, en sont exclues.

La CRPC ne peut être mise en œuvre que si la personne mise en cause reconnait les faits qui lui sont reprochés.

En pratique, le recours à la CRPC varie dans chaque juridiction selon la politique du Parquet, en fonction de la conception locale de la bonne administration de la justice.

A titre d’exemple, la CRPC est beaucoup utilisée en matière de délits routiers pour l’infraction de conduite en état d’ivresse (par exemple, alcool au volant).

Procédure de la CRPC

La personne à l’encontre de qui il est envisagé une CRPC est convoquée par le Parquet ou par COPJ (convocation par l’officier de police judiciaire).

Au cours de cette procédure, le Procureur de la République recueille les déclarations de la personne mise en cause par lesquelles elle reconnait sa culpabilité concernant les faits qui lui sont reprochés et formule une proposition de peine. Si la personne mise en cause accepte la peine proposée, elle est alors présentée au Président du tribunal de grande instance (ou, en pratique, par un Magistrat délégué par lui) qui homologue la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par une ordonnance motivée qui aura force de chose jugée à défaut d’appel, et qui clôturera la procédure. Si la personne mise en cause n’accepte pas la proposition de peine ou que le juge refuse l’homologation de la CRPC, le Procureur de la République devra alors saisir le tribunal correctionnel.


Certains parquets optent pour la technique de la double convocation pour la CRPC : dès l’origine, outre la convocation pour la CRPC, ils prévoient une audience devant le Tribunal correctionnel pour le cas où la CRPC n’aboutirait pas. Cette pratique est prévue par l’article 495-15-1 du Code de procédure pénale. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a précisé, dans une décision du 10 décembre 2010, que dans cette hypothèse les formalités accomplies pendant la CRPC ne doivent pas être transmises ni invoquées devant le Tribunal ultérieurement saisi. (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201077QPC.htm)

La CRPC en défense pénale

L’assistance d’un avocat est obligatoire

L’avocat est obligatoire lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC sans avocat est donc impossible car nul ne peut renoncer à son droit d’être ainsi assisté.

Si en général la procédure de la CRPC est à l’initiative du procureur de la République, elle peut également être réclamée par la personne mise en cause ou par son avocat lorsqu’il y a eu convocation ou déferrement devant le procureur aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel. Ainsi, lorsque les intérêts de son client le permettent, Alexandre-M. BRAUN peut formuler une demande de recours à la procédure de la CRPC.

Le rôle de l’avocat durant la procédure

Au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Alexandre-M. BRAUN veillera au respect des droits de la défense. A ce titre, il prend connaissance du dossier et vérifie que ses éléments justifient une reconnaissance des faits.

De même, il s’assure que la reconnaissance de sa culpabilité par son client est réelle et dans son intérêt, afin de le conseiller au mieux. Sa pratique lui permet de connaitre les avantages et les inconvénients de la CRPC, et ainsi d’être capable d’évaluer si cette procédure est la plus indiquée pour son client, et ce en fonction des cas.

Après proposition de la peine par le procureur de la République, la personne mise en cause a droit à un entretien confidentiel avec son avocat avant de donner sa réponse. Lors de cet entretien, Alexandre-M. BRAUN explique à son client le contenu et les effets de cette proposition. Il le conseille ensuite sur les suites à donner en prenant en compte ses intérêts et les éléments du dossier et s’assure que la peine proposée est adaptée à la situation de son client.

Alexandre-M. BRAUN vérifie aussi que le dossier ne comporte pas nullité ou de vice de procédure qui pourrait jouer dans l’intérêt de son client et que ses droits ont bien été respectés depuis le début de la procédure.

La CRPC pour les victimes

Alexandre-M. BRAUN assure également la défense des victimes au cours de la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

En effet, si la CRPC est essentiellement consacrée à la personne mise en cause, elle doit également préserver les droits de la victime.

Maître BRAUN assiste son client lors de l’homologation de la CRPC, la victime ne prenant pas part à la phase de proposition. Lors de l’audience d’homologation, il informe son client de l’intérêt de se constituer partie civile et le conseille dans l’évaluation de son préjudice. Il met ensuite tout en œuvre pour s’assurer que son client obtiendra réparation du dommage subi.

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Alexandre-M. BRAUN reçoit à son cabinet, sur rendez-vous uniquement. Il est joignable, de préférence, par le biais du formulaire.