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Détention provisoire

Qu’est-ce que la détention provisoire ?

La détention provisoire est une mesure qui vise à incarcérer, dans une maison d’arrêt, un individu soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et ce, avant le prononcé d’un jugement.

 

Différence entre détention provisoire et garde à vue

La détention provisoire ne doit pas être confondue avec la garde à vue. La garde à vue est une mesure relativement brève, dans le cadre de laquelle des mesures d’investigations ont lieu et mettant le gardé à vue en permanence à disposition des enquêteurs. Elle s’effectue au sein d’un service de police ou de gendarmerie.

La détention provisoire est plus longue, et est ordonnée par une autorité juridictionnelle. Chronologiquement, en pratique, la détention provisoire intervient le plus souvent après une garde à vue.

 

Qui est compétent pour prononcer le placement en détention provisoire ?

Dans le cadre de l’instruction, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction, est compétent pour placer un individu en détention provisoire.

Il est à noter que le juge d’instruction n’a pas de pouvoir propre pour prononcer ou prolonger une détention provisoire, et doit toujours saisir le juge des libertés et de la détention. (Seule exception : lorsqu’il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, le juge d’instruction peut concomitamment ordonner le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement).

Dans le cadre d’une comparution immédiate, le Tribunal correctionnel peut prononcer un placement en détention provisoire lorsque le prévenu sollicite un délai pour être jugé, mais également s’il prononce un renvoi pour un autre motif.

 

Les conditions de mise en détention provisoire

Le principe posé par la Loi – hélas pas toujours respecté en pratique – est que la liberté est la règle, et que la détention ne doit être qu’une exception.

En vertu de l’article 144 du Code de procédure pénale, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants:
Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
Protéger la personne mise en examen ;
– Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
– Enfin, en matière criminelle uniquement, mettre fin au trouble à l’ordre public provoqué par l’infraction.

 

La durée maximum de placement en détention provisoire

En matière correctionnelle

En matière correctionnelle, l’article 145-1 du Code de procédure pénale prévoit une durée de 4 mois de détention provisoire pouvant être renouvelée deux fois.

Plus précisément, la durée de la détention provisoire peut être renouvelée selon les dispositions légales sans excéder le délai d’un an.

Cette durée maximale est portée à deux ans pour les infractions commises en bande organisée ou en dehors du territoire national, ou encore pour les infractions de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds, et peut être prolongée de quatre mois supplémentaires en présence d’un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens.

Néanmoins, en l’absence de condamnation précédente à une peine d’emprisonnement et lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans – ces conditions sont cumulatives -, la durée de la détention provisoire ne peut excéder 4 mois.

 

En matière criminelle

En matière criminelle, l’article 145-2 du Code de procédure pénale prévoit une durée initiale d’un an de détention provisoire pouvant être prolongée de 6 mois supplémentaires sans excéder la durée totale de 2 ans pour les infractions dont les peines encourues sont inférieures à 20 ans de réclusion criminelle.

Cette durée est portée jusqu’à trois ans « dans les autres cas » et entre 3 et 4 ans pour les « crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée ».

Enfin, ces durées peuvent être prolongées de 4 mois par la Chambre de l’instruction pour les besoins de l’enquête ou en présence d’un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens.
Pour être complet, un délai supplémentaire est possible entre l’ordonnance de renvoi devant une juridiction (Tribunal correctionnel ou Cour d’assises) et la comparution du détenu.

Naturellement, et quelle que soit la durée du mandat de dépôt, une mise en liberté peut intervenir, d’office ou – plus souvent en pratique – en réponse à une demande de liberté déposée soit par le détenu soit dans un document argumenté et préparé par l’avocat.

 

Le rôle de l’avocat face à la détention provisoire : l’assistance devant le juge des libertés et de la détention, les demandes de mise en liberté…

L’assistance par un avocat pénaliste est indispensable devant le Juge des libertés et de la détention.
Le débat devant le Juge des libertés est rapide et peu solennel, mais il est déterminant de toute la suite de la procédure.

Lors de ce débat, le Conseil mettra en avant les garanties de représentation, et discutera de l’applicabilité des critères de l’article 144 du Code de procédure pénale. En cas de doute sur la culpabilité de son client, il mettra en outre en avant le risque d’une détention abusive.

Ultérieurement, l’avocat s’assure que les délais de prolongation de la détention provisoire sont respectés. Surtout, il formule et argumente des demandes de mise en liberté en se fondant notamment sur l’évolution du dossier, et porte si nécessaire les arguments de son client en appel devant la Chambre de l’instruction.

La défense de la liberté du justiciable est au cœur des missions de l’avocat.

Pour aller plus loin :

ttps://braun-avocat.com/debat-juridique-sur-la-detention-provisoire-des-accuses-appelants-dune-decision-de-cour-dassises/

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Alexandre-M. BRAUN reçoit à son cabinet, sur rendez-vous uniquement. Il est joignable, de préférence, par le biais du formulaire.