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Diffamation et droit de la presse

Le cabinet de Maître BRAUN intervient couramment en Droit de la presse. Ce dernier peut se définir de façon restrictive comme le régime résultant de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Presse, ou de façon plus large comme l’ensemble des règles régissant la communication et les publications.

La diffamation

Le délit de diffamation est défini par l’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

La diffamation publique est un délit constitué lorsque les propos diffamants sont tenus à plusieurs personnes non liées par une communauté d’intérêt. A contrario, la diffamation non publique est une simple contravention, constituée lorsque les propos sont tenus à une seule personne, ou à plusieurs personnes liées par une communauté d’intérêts.

La diffamation sur Internet est pour l’essentiel régie par les mêmes principes que la diffamation par un moyen de communication classique. Par exemple, un site web de libre consultation est public, tandis qu’un courrier électronique adressé à une seule personne est privé.

La diffamation peut être médiatique, mais peut également avoir lieu au travail, en entreprise etc…

Mener une action en diffamation, ou se défendre à son encontre

La victime désirant porter plainte pour diffamation est soumise aux règles très techniques du droit de la presse (prescription abrégée, obligation d’articuler précisément la plainte, absence de requalification ultérieure des faits, nécessité de l’élection de domicile…) Il est donc indispensable de se faire conseiller par un avocat qualifié en la matière.

Les moyens de défense sont également pointus : recherche des nullités de procédure, exception de vérité (ou exceptio veritatis), laquelle suppose une offre de preuve en bonne et due forme, bonne foi (qui, en droit de la presse, répond à des critères spécifiques.)

Diffamation et dénonciation calomnieuse

La diffamation et la dénonciation calomnieuse sont des infractions distinctes.

La dénonciation calomnieuse est prévue et réprimée par l’article 226-10 du Code pénal. Cette incrimination sanctionne le fait de :

  • Dénoncer un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires,
  • Alors que l’on sait cette dénonciation est totalement ou partiellement inexacte,
  • Les propos calomnieux ayant été tenus auprès des services de police, des supérieurs hiérarchiques ou de l’employeur de la personne dénoncée, ou de toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente.

Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse sont donc beaucoup plus restrictifs que ceux de la diffamation.

Elle est plus sévèrement réprimée. Procéduralement, les poursuites ne sont pas soumises aux règles du droit de la presse. Les stratégies judiciaires à mener sont donc complètement différentes. A tout point de vue, « diffamation » et « dénonciation calomnieuses » ne sont pas des synonymes, contrairement à ce que l’on entend parfois.

L’injure

L’injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective. Elle se distingue de la diffamation en ce qu’elle ne renferme l’imputation d’aucun fait. En d’autres termes, selon la jurisprudence, elle ne désigne aucun fait précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.

Comme la diffamation, l’injure est un délit ou une contravention selon qu’elle est publique ou non publique.

Le droit à l’intimité de la vie privée et le droit à l’image

Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image sont constitutives de délits, sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, lorsqu’elles sont constituées par :

  • La captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de la personne concernée, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé,
  • La conservation, l’utilisation, ou le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers les enregistrements ou documents ainsi obtenus.

Hors de ces hypothèses spécifiques, les atteintes à la vie privée ou au droit à l’image sont sanctionnées par des mesures d’interdiction et des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Quelques exemples de dossiers de traités par le cabinet BRAUN en matière de droit de la communication :

  • Obtention de la suspension de la diffusion d’une émission Faites entrer l’accusé qui portait atteinte à la présomption d’innocence du client,
  • Obtention, par l’envoi de mises en demeure, du retrait de podcasts d’émission de radio diffamant une cliente par l’imputation de faits criminels,
  • Obtention de la condamnation d’un agent de sportifs qui continuait à utiliser l’image d’un de ses anciens clients, footballeur international, à verser à ce dernier la somme de 30.000 Euros (20.000 Euros au titre de son préjudice, 10.000 Euros au titre de ses frais de justice),
  • Obtention de la première condamnation prononcée par les tribunaux français à l’encontre de propos racistes visant spécifiquement la communauté asiatique
  • Obtention de la condamnation de plusieurs journaux « people » et Sites Internet, ayant reproduit l’image d’un quidam et lui ayant prêté une relation sentimentale avec une célébrité, à lui verser la somme de 25.800 Euros au total.

Pour aller plus loin

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Alexandre-M. BRAUN reçoit à son cabinet, sur rendez-vous uniquement. Il est joignable, de préférence, par le biais du formulaire.